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PORTABILITE DES DROITS - Fiscalité des cotisations

L’administration fiscale se positionne sur le caractère déductible ou non des cotisations versées dans le cadre de la portabilité des droits prévoyance.

Dernière mise à jour : 27 octobre 2009.

A la différence de la sécurité sociale qui a admis l’exonération des charges sociales sur la part de la cotisation « ANI » prise en charge par l’employeur, l’Administration Fiscale dans une réponse publiée le 20 octobre 2009 [1] considère que :
- la part de cotisation de l’employeur constitue un complément de rémunération imposable
- la part salariale n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu.

Elle appuie sa position sur le caractère facultatif du dispositif alors que l’article 83 du CGI accorde l’exonération des cotisations versées dans un régime mis en place à titre obligatoire.
Elle profite de cette réponse pour préciser que ce dispositif, par nature facultatif, ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime des salariés.

Ainsi, en cas de co-financement, l’entreprise doit
- intégrer la quote-part de cotisation employeur dans le calcul des limites sociales,
- soumettre cette contribution à CSG/CRDS à charge de l’ancien salarié, la prélever (par exemple sur le solde de tout compte) et la reverser aux organismes sociaux,
- intégrer la part patronale dans le revenu imposable de l’ancien salarié.

Vous êtes employeur et avez besoin d’aide pour répondre à cette nouvelle obligation. N’hésitez pas à nous contacter au
01 75 44 95 44 ou à nous déposer un message sur notre boîte aux lettres.

[1] RES N°2009/60 (FP) - Date de publication : 20/10/2009

Question :
Les cotisations versées dans le cadre du maintien des droits à couverture complémentaire santé et prévoyance des anciens salariés au chômage, prévu par l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par l’avenant n° 3 du 18 mai 2009, sont-elles déductibles en application du 1° quater de l’article 83 du code général des impôts ?

Réponse :
L’article 14 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 modifié par l’avenant n° 3 du 18 mai 2009 prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés conservent temporairement le bénéfice des garanties santé et prévoyance prévues par le contrat collectif obligatoire en vigueur dans leur ancienne entreprise. Le maintien de cette couverture est cependant facultative, puisque les 7ème et 8ème paragraphes de cet article prévoient que le salarié a la possibilité d’y renoncer globalement et définitivement.
Le 1° quater de l’article 83 du code général des impôts (CGI) autorise la déduction, sous plafond, des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire mis en place dans l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
Dès lors que le maintien de la couverture complémentaire est facultative, les cotisations versées aux contrats de prévoyance complémentaire en application de l’article 14 de l’ANI précité ne peuvent être admises en déduction sur le fondement du 1° quater de l’article 83 du CGI.
La part patronale constitue par conséquent un complément de rémunération imposable et la part salariale n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu. La faculté de renonciation des anciens salariés à la couverture prévoyance complémentaire de leur ancien employeur ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime et, par suite, le régime fiscal prévu au 1° quater de l’article 83 du CGI pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas rompu.


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